commission des affaires sociales |
Proposition de loi Favoriser la reconnaissance des proches aidants (2ème lecture) (n° 184 ) |
N° COM-2 28 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. Alain MARC ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3142-16, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
2° L'article L. 3142-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
b) (Supprimé)
c) Au 2°, après le mot : « Admission », il est inséré le mot : « permanente » ;
d) Le 4° est abrogé ;
3° Après l'article L. 3142-20, il est inséré un article L. 3142-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-20-1. - Le congé de proche aidant ouvre droit à une indemnité de proche aidant.
« L'indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Elle est versée individuellement dans la même limite que celle mentionnée à l'article L. 544-4 du même code. Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l'addition de ces deux montants ne dépasse pas le plus petit des deux montants entre la rémunération du salarié et la limite précédemment mentionnée. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au second alinéa de l'article L. 3142-18. Elle n'est pas cumulable avec l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142-25-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-25-2. - Un fonds spécifique, dont les statuts sont définis par décret en Conseil d'État, est institué afin d'assurer le financement du congé de proche aidant. Il est administré par un conseil de gestion composé à parité de représentants de l'État, de représentants d'employeurs et de salariés. Sa gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« Les ressources de ce fonds proviennent notamment d'une taxe sur la prime mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-1 du code des assurances, telle qu'elle s'applique aux contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2 du même code et à l'article L. 222-3 du code de la mutualité.
« Le taux de la taxe est fixé à 1,7 %. » ;
5° L'article L. 3142-26 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , sans préjudice du droit à son renouvellement » ;
b) (Supprimé)
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l'article 2 du projet de loi visant à favoriser le recours au congé de proche aidant tel qu'adopté au Sénat en première lecture.
En France, 8,3 millions de personnes aident au quotidien un proche en perte d’autonomie ; près de la moitié de ces aidants familiaux exerce par ailleurs une activité professionnelle. Moins de 1% des aidants ont recours au dispositif de congé de proche aidant, que les salariés sont en droit de demander.
Le taux de recours au dispositif témoigne de la nécessité d'en réformer les contours. L'article 2 de la proposition de loi propose de le rénover en facilitant les conditions d'accès à ce droit, accessible dès 6 mois d'ancienneté contre 1 an actuellement, plafonné à 3 ans sur l'ensemble de la carrière contre 1 an actuellement. Il propose également d'ouvrir ces congés à indemnité.
Considérant l'importance du rôle des aidants dans la prise en charge de la dépendance à domicile, les prévisions de baisse du nombre d'aidants potentiels par personne dépendante (évaluées à 20% entre 2000 et 2040) et la forte augmentation de personnes dépendantes dans les années à venir (doublement à l'horizon 2060), il apparait essentiel de revoir le dispositif de congé de proche aidant pour en faciliter le recours.