commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-627 2 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – A. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 111-3-10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-3-12, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;
3° L’article L. 111-3-11, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.
B. – Les 1° et 2° du A du présent III bis entrent à vigueur à compter du 11 mars 2021.
Objet
Sur le fond, cet amendement vise à combler un vide juridique en maintenant les obligations actuelles de pré-équipement des bâtiments jusqu’à l'entrée en vigueur des nouvelles obligations issues de la transposition de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments, soit à compter du 11 mars 2021.
Sur la forme, il est proposé, par souci de cohérence, de regrouper au sein d’un même article toutes les obligations, en vigueur ou à venir, relatives au pré-équipement et à l’équipement des bâtiments pour la recharge électrique des véhicules.