commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-625 2 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique ».
Objet
Cet amendement propose de clarifier les missions de service public assignées aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité en matière d'études de raccordement, en particulier pour faciliter et accélérer le déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeable.
Cette clarification apparaît nécessaire au vu de la jurisprudence récente du Conseil d'État, qui a souligné le caractère parfois confus de la détermination des missions des gestionnaires de réseaux de distribution (cf. les décisions « Le Caloch » du 26 avril 2018 et « Eveler » du 28 septembre 2018). En l'absence de mention explicite de ces études de raccordement à l'article L. 322-8 du code de l'énergie, il existe aujourd'hui un risque de contentieux de nature à retarder la réalisation des projets alors que les utilisateurs du réseau, en particulier les porteurs de projets d'énergies renouvelables ou de stations de recharge, doivent pouvoir obtenir rapidement et facilement une première estimation générale de l'impact de leur projet sur le réseau afin, le cas échéant, d'en adapter le dimensionnement ou la localisation pour optimiser le coût et le délai de raccordement.
Dans une réponse écrite publiée le 21 février 2019 à une question posée par Mme Morhet-Richaud, le Gouvernement s'est déclaré favorable à une telle clarification, indiquant qu'il est « nécessaire de prévoir une possibilité pour les gestionnaires de réseau d'évaluer l'impact sur le réseau public des projets des territoires » et précisant que « le ministère de la transition écologique et solidaire mène actuellement des travaux en vue d'évolutions législatives de l'article L. 322-8 afin de permettre cette évolution ».