commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-621 27 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 48 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
réservées à un usage strictement historique ou touristique
par le mot :
autonomes
Objet
L’article 48 vise à mettre en œuvre une dérogation prévue par le droit européen permettant de dispenser de l’obligation de détenir une licence ferroviaire les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs « sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ».
Mais il ne reprend pas exactement les termes mêmes de la directive, puisqu’il prévoit cette dérogation pour les entreprises exploitant des services ferroviaires de transport de voyageurs « sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales réservées à un usage strictement historique ou touristique ».
Or, ce concept pourrait être plus restrictif que celui d’ « infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes », qui, par ailleurs, est déjà employé à l’article 47.
En l’absence d’une justification plus précise de ce choix sémantique par le Gouvernement, le présent amendement vise à reprendre les termes exacts de la directive, pour assurer une transposition fidèle de la dérogation qu’elle autorise et éviter toute sur-transposition, dans la logique poursuivie par le présent projet de loi.