commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-600 rect. 5 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3123-2-1. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycle à pédalage assisté à un régime d’autorisation préalable, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article. L. 3123-1.
« La durée de l’autorisation d’exploiter et les conditions de sa délivrance sont définies par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la régulation applicable aux cycles à pédalage assisté utilisés pour le transport de personnes (les « vélotaxis »).
L’article 19 prévoit de règlementer cette profession, en obligeant les entreprises concernées de disposer de véhicules répondant à certaines conditions techniques, de conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’une aptitude à la conduite en circulation, et d’un contrat d’assurance.
Face aux dérives constatées dans certaines grandes villes, en particulier Paris, et aux nuisances occasionnées, le présent amendement entend renforcer les obligations pesant sur ces entreprises, en permettant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement de les soumettre, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, à un régime d’autorisation préalable, afin de s’assurer qu’elles respectent bien les conditions prévues à l’article 19.