commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-596 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 4
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... - Au titre III du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Co-transportage de colis
« Art. L. 3231-1. - Le co-transportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’une voiture particulière effectuée à titre non onéreux excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur réalise pour son propre compte.
« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux, et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L.1411-1.
« L’activité de co-transportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 3211-1.
« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage de frais pour l’exercice de l’activité de co-transportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises. Ce plafond ainsi que la nature des frais pris en considération sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »
Objet
Cet amendement prévoit de définir, dans le code des transports, l’activité de co-transportage de colis.
Cette activité permet à des particuliers, qui utilisent leurs voitures, de transporter le ou les colis d’une autre personne et de partager avec elle les frais liés au trajet. Elle se distingue, en cela, d’une activité de transport de marchandises effectuée à titre onéreux.
Afin de s'assurer que les activités réalisées se rapportent bien à du co-transportage, et non à une activité déguisée de transport de marchandises à titre onéreux, le montant des contributions financières reçues par le conducteur ne pourront pas dépasser un plafond annuel, fixé par arrêté.