commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-591 rect. 22 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
I.- Alinéa 2
Après les mots :
gendarmerie nationales
insérer les mots :
, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris
II.- Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
de police et de gendarmerie nationales
par les mots :
mentionnés au premier alinéa du I
III.- Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.
« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l'État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer.
IV.- Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV.- La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux services de police municipale de mettre en place, après autorisation du préfet, des dispositifs de contrôle automatisé des voies de circulation réservées à certaines catégories d’usagers ou de véhicules.
De tels dispositifs de contrôle seront nécessaires pour assurer le respect des voies réservées par les conducteurs.
Limiter aux seuls services de police et de gendarmerie nationales la possibilité de mettre en place de tels dispositifs pourrait conduire à ce que le contrôle effectif de ces voies soit limité, compte tenu des autres missions de sécurité qui incombent à ces services davantage prioritaires que le contrôle des voies.
C’est pourquoi il paraît utile de permettre, en agglomération, aux services de police municipale de déployer ces dispositifs de contrôle, dans le respect des conditions prévues à l’article 16.