commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-58 rect. 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ et Mmes BILLON et SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 50
Après les mots : « les chambres consulaires » sont insérés les mots : «, les autorités concernées mentionnées à l’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa de cet article »
Objet
Les autorités habilitées à créer et à exploiter, dans les conditions prévues à l’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales, des infrastructures de recharge de véhicules électriques ainsi que des stations de ravitaillement en gaz ou en hydrogène, font partie des acteurs de la mobilité propre et ont donc à ce titre vocation à prendre part à la concertation menée en vue de l’élaboration du plan de mobilité ou du plan de mobilité rurale dans leur ressort territorial.