commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-537 rect. 4 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 9 |
I. - Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1264-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « sections », les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2, 3 et 4 » ;
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
II. - Alinéa 39
1° Remplacer la référence:
9°
par la référence:
10°
2° Supprimer les mots:
des dispositions
3° Après le mot :
par
remplacer les mots :
l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9
par les mots :
une autorité organisatrice de la mobilité, un opérateur de transport, un gestionnaire d'infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d'informations sur les déplacements au sens de l’article 2
Objet
Cet amendement permet à l’Autorité de sanctionner le non-respect d’une décision prononcée dans le cadre d’un règlement des différends portant sur l’ouverture des données.
Il procède également à la correction d’une erreur matérielle (en créant un 10° plutôt qu’un 9°, qui existe déjà).
Il procède enfin à une modification rédactionnelle et à la correction de deux erreurs matérielles. Il s'agit notamment de remplacer la mention du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement délégué, qui revenait à ne pas permettre aux gestionnaires d’infrastructure, pourtant soumis à l’obligation d’ouvrir leurs données, de saisir l’ARAFER d’un différend portant sur la mise en œuvre du règlement délégué.