commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-502 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
de six mois d’emprisonnement et
III. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement procède à plusieurs modifications en vue d’assurer la proportionnalité des sanctions encourues en cas de non-paiement au péage.
L’amendement supprime en premier lieu la peine d’emprisonnement encourue en cas de commission du délit de fraude habituelle au péage. Une telle peine est en effet apparue disproportionnée au regard de la nature de l’infraction commise, qui n’induit aucun risque pour la sécurité routière. Par ailleurs, contrairement aux justifications présentées dans l’étude d’impact, l’alignement sur le délit de fraude habituelle dans les transports publics n’apparaît pas pertinent : dès lors que les contrôles au péage seront, contrairement aux contrôles des titres de transport, systématiques, il peut être observé que la probabilité de constater le délit sera nécessairement plus élevée.
L’amendement supprime par ailleurs l’obligation faite au Trésor public de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule en cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée prononcée à la suite d’une infraction de fraude au péage. La nature de l’infraction commise ne justifie pas, en effet, que cette mesure d’opposition soit rendue obligatoire, alors qu’elle demeurerait une simple faculté lorsque l’amende forfaitaire majorée a été prononcée pour d’autres infractions au code de la route, y compris d’une gravité supérieure (excès de vitesse ou conduite d'un véhicule non assuré par exemple).