commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-501 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 32 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1631-5. – Sans préjudice de l’article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
« Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques.
« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement tend à encadrer plus strictement la possibilité pour des exploitants de services de transport public collectifs de personnes et pour des gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs de recourir à des équipes cynotechniques, afin d’assurer sa conformité avec la jurisprudence constitutionnelle relative à la délégation, à des acteurs privés, d’activités rattachables à des missions de sécurité publique.
Il limite tout d’abord l’intervention d’équipes cynotechniques privées aux emprises immobilières des exploitants de transport public et gestionnaires d'infrastructures concernés, ainsi qu’à leurs véhicules de transport, afin d’exclure toute intervention sur la voie publique.
Il circonscrit par ailleurs la compétence de ces équipes à la « recherche de matières explosives », de manière à éviter tout empiètement sur les opérations de levée de doute et de déminage, qui continueraient de relever des forces publiques.
Il exclut également la possibilité pour les équipes cynotechniques privées de procéder à de la recherche d’explosifs sur des personnes physiques, à l’instar de ce qui est pratiqué dans le secteur de l’aviation civile.
Enfin, de manière à garantir la mise en œuvre d’une procédure stricte de contrôle de la qualification des équipes cynotechniques privées, il prévoit qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique mentionnée.