commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-499 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 40
Après les mots :
il est inséré
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 8° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
III. – Alinéa 42
Après les mots :
À l’issue de cette période d’interdiction,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Objet
Le présent amendement étend en premier lieu la peine complémentaire d’interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique au délit de refuser de se soumettre aux épreuves ou vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique, prévu par l’article L. 234-8 du code de la route. Il s’agit de parachever l’alignement des sanctions encourues en cas de commission de ce délit sur celles prévues pour le délit sous l’empire de l’état alcoolique, afin de dissuader les conducteurs de se soustraire aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique lors des contrôles de police.
L’amendement clarifie par ailleurs les conditions dans lesquelles une personne condamnée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive est soumise, à l’issue de sa peine, à un contrôle médical de l’aptitude à conduire, en supprimant la référence à la commission médicale, qui relève du domaine réglementaire.