commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-496 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Après le mot :
transport
insérer les mots :
lorsque c'est économiquement pertinent
et remplacer les mots :
décret pris après avis
par les mots :
délibération
Objet
Compte tenu des impacts qu'une telle disposition pourrait avoir sur le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport (ATRT) et de distribution (ATRD) acquittés par les consommateurs de gaz naturel, cet amendement vise à mieux encadrer les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé au principe du raccordement par priorité des stations de GNV aux réseaux de distribution.
Il est ainsi proposé :
- d'une part, d'expliciter, comme indiqué dans l'étude d'impact, que le raccordement au réseau de transport pourra être accordé « lorsque c'est économiquement pertinent » ;
- d'autre part, par cohérence avec les missions du régulateur et le droit en vigueur en matière de raccordement aux réseaux et installations de gaz, de prévoir que les conditions génériques de ce raccordement dérogatoire au réseau de transport devront être définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), et non par l'autorité administrative après un avis simple du régulateur.
Il appartient en effet à la CRE, conformément à l'article L. 134-2 du code de l'énergie, de préciser « les règles concernant (...) les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ». Dans ce cadre, l'article L. 453-1 du même code prévoit que le régulateur peut s’opposer de manière motivée aux conditions et barèmes de raccordement qui lui sont notifiés, et l'article L. 453-2 ajoute, s’agissant du raccordement au réseau de distribution, qu'il lui appartient d'approuver les conditions et méthodes de calcul des participations qui peuvent être réclamées au demandeur du raccordement.