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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-494

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 24


I. – Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par deux articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-3-8. – Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire d'installer de tels équipements dans un délai raisonnable.

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 111-3-9. – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires fixe les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements d'un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

du code

Objet

Amendement de clarification et d'harmonisation rédactionnelle.

Plutôt que de déplacer et de réécrire partiellement les deux articles du code de la construction et de l'habitation consacrés au droit à la prise, il est proposé, par souci de clarté, de reprendre la totalité de leur contenu tout en harmonisant certains des termes retenus avec la rédaction des nouvelles dispositions introduites à l'article 23 en matière de pré-équipement et d'équipement.

Les deux apports de l'article 24, soit l'extension du droit à la prise aux parkings extérieurs ainsi qu'à tous les bâtiments, sont préservés par la rédaction ainsi proposée.