commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-492 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 23 |
I. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... . – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au gestionnaire de réseau concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.
III. – Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement poursuit plusieurs objectifs.
Sur le fond, il est d'abord proposé que le niveau de la prise en charge soit modulé en fonction de la localisation des bornes, afin de faire porter l'effort maximal sur les territoires dont la couverture est aujourd'hui la moins satisfaisante.
Si le réseau de recharge français apparaît bien développé lorsqu’on le regarde à la maille nationale et qu’on le rapporte au nombre de véhicules électriques actuellement en circulation, la couverture du territoire est loin d’être homogène, notamment pour les bornes ouvertes au public, où des disparités parfois fortes entre départements existent. Une modulation du niveau de la prise en charge en fonction de la localisation des bornes contribuerait donc à résorber ces « zones blanches », en attribuant le taux maximal aux territoires les moins favorisés. Cette proposition correspond du reste à l’une des recommandations faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans son rapport d’octobre 2018 sur « les réseaux électriques au service des véhicules électriques ».
L'amendement prévoit aussi de préciser le champ de la prise en charge par le tarif du coût de raccordement des bornes de recharge, en visant uniquement le raccordement aux réseaux de distribution. Compte tenu des puissances de raccordement demandées, il n’y a en effet pas lieu de prévoir de prise en charge pour un raccordement au réseau de transport d’électricité, qui n’existe pas aujourd’hui et dont rien n’indique qu’il pourrait en aller autrement dans le délai d’application prévu pour la mesure, voire même au-delà (même les bornes de recharge très haute puissance sur les autoroutes devraient être raccordées au réseau moyenne tension HTA qui relève encore du réseau de distribution).
L'amendement précise encore que l'échéance du 1er janvier 2022 retenue pour la fin de la mesure devra être appréciée en fonction de la date à laquelle les demandes de raccordement ont été adressées au gestionnaire de réseau concerné.
Sur la forme enfin, cet amendement apporte une précision rédactionnelle sur les véhicules concernés (électriques et hybrides rechargeables) et procède à une correction légistique. L'augmentation du taux de prise en charge étant temporaire, il convient de faire figurer cette mesure transitoire dans la loi, sans la codifier, plutôt que l'introduire dans le code de l'énergie avant de prévoir sa suppression au 1er janvier 2022.