commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-481 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 34
Après la référence :
L. 1214-23-1
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, deux articles L. 1214-23-2 et L. 1214-23-3 ainsi rédigés :
II. - Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-23-3. - Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231-1, la région peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214-1 sur le territoire d’une ou de plusieurs communautés de communes concernées et situées au sein d’un même bassin de mobilité. » ;
Objet
Cet amendement vise à transférer à l’article 5 des précisions initialement prévues à l’article 1er du projet de loi, sur la faculté donnée à la région d’élaborer un plan de mobilité lorsqu’elle intervient en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire d’une ou de plusieurs communauté de communes. Le cas échéant, la région peut élaborer un plan commun à plusieurs communautés de communes situées au sein d’un même bassin de mobilité.