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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-448 rect.

5 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DANTEC


ARTICLE 5


Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par les deux alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 1214‐3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.1214-3. L'établissement d'un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité de plus de 100 000 habitants. » ;

Objet

Le présent amendement propose, dans l’esprit de simplification des règles applicables aux plans de mobilité porté par l’article 5 du présent projet de loi, de rendre obligatoire les plans de mobilité pour les seules autorités organisatrices de la mobilité dont le ressort territorial est composé de plus de 100 000 habitants.

En effet, l’article L. 1214‐3 du code des transports dispose que l’établissement d’un plan de mobilité est obligatoire « dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221‐2 du code de l'environnement ou recoupant celles‐ci ».

Or, cette disposition complexifie lourdement la lisibilité de la mesure, et confère des obligations à des autorités organisatrices de la mobilité de tailles réduites, qui n’ont ni les moyens d’ingénierie ni les ressources financières suffisantes pour élaborer un tel document. Il est donc proposé ici d’alléger ces collectivités d’un tel dispositif.