commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-426 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre 1er de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :
«Section 5
« Évolution des flottes de véhicules
« Art. L.3121-13. - Les exploitants de taxis définis à l’article L.3121-1, qui gèrent un parc de plus de dix véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, intègrent dans leur parc de véhicules au moins 20% de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2022, 50% de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2025 et 100% de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2030.
« Les exploitants fournissent annuellement un bilan de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»
Objet
Cet amendement vise à introduire des objectifs réalistes et ambitieux de renouvellement de flottes en faveur des véhicules à très faibles émissions, pour les exploitants de taxis gérant un parc de plus de dix véhicules automobiles.
Bien que certaines compagnies aient déjà intégré dans leurs flottes une part de véhicules à faibles émissions, celle-ci reste largement inférieure à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire, participant de fait à la pollution atmosphérique dans les centres urbains avec un impact important en matière de santé publique.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a déjà introduit des quotas de renouvellement de flottes dans une proportion minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour l’État et ses établissements publics et de 20% pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales.
Il convient désormais que les sociétés de taxis participent pleinement à ce changement. Elles y trouveront par ailleurs des avantages économiques certains, les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ayant démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3% par rapport à un véhicule diesel et de 5% par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession).