commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-409 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Détection des passages à niveau
« Art. L. 3117-1.- Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »
Objet
Les transports publics collectifs de personnes, qu’il s’agisse de transports réguliers, à la demande, ou occasionnels, sont particulièrement exposés aux risques d’accidents aux passages à niveaux, du fait de leur taille et de leur inertie. Les accidents impliquant ces véhicules sont également les plus mortels.
C’est pourquoi, il est nécessaire, comme le prévoit cet amendement, que ces véhicules soient équipés de dispositifs d’information sur la circulation (GPS) permettant de les informer de la localisation des passages à niveau. Une telle information leur permettra de mieux anticiper la traversée d’un passage à niveau.