commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-389 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Au plus tard le 31 décembre 2020, les communes membres d’une communauté de communes à laquelle la compétence d’organisation de la mobilité, hors les services mentionnés aux articles L. 3111-1 et L. 3111-9, n’a pas été transférée délibèrent en vue du transfert de cette compétence. Si le transfert n’est pas intervenu au 1er janvier 2021, la région peut exercer cette compétence sur le territoire de la communauté de communes concernée et est, à ce titre, autorité organisatrice de la mobilité, sauf pour les compétences mobilité déjà exercées par les communes.
Objet
Ce projet de loi s’inscrit dans la philosophie de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui a clarifié la répartition des compétences dans le domaine de la mobilité.
A ce titre, il est nécessaire que la prise de compétence en matière d’organisation de la mobilité par les communautés de communes s’effectue en un seul bloc, hors les nouvelles compétences dévolues aux régions en application de la loi NOTRe (services non urbains, réguliers ou à la demande et organisation des transports scolaires).
Il est donc proposé de ne pas fragmenter la compétence mobilité, ce qui évite ainsi le risque d’avoir deux autorités organisatrices de la mobilité responsables (pour des services différents) sur le territoire d’une même commune.
Partant, en cas d’exercice de la compétence par la région, cette cohérence dans l’organisation des services sera également garantie.