commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-368 rect. 25 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et de CIDRAC et MM. SCHMITZ et LAUGIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au code de la voirie routière, est inséré au titre VII, chapitre III, un article L. 173-4 ainsi rédigé :
« Sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L110-2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière à certaines heures ou à certains jours pour réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
L’autorité chargée de la police de circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis ou aux véhicules assurant du covoiturage tel que défini à l’article L3132-1 du code des transports. »
Objet
Les autoroutes et voies express concentrent, particulièrement en zone urbain dense, des flux de trafic particulièrement important.
Afin d’utiliser au mieux ces axes routiers dans un souci de lutte contre les congestions et donc contre la pollution, le présent amendement vise à permettre de fonder légalement l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour les transformer en voies auxiliaires qui peuvent être ouvertes à la circulation uniquement aux moments de la journée lorsque la congestion est la plus forte.
En outre, pour soutenir certains usages en leur donnant un avantage, il est proposé que ces voies puissent être réservées aux bus, aux taxis ou au covoiturage.
Des expérimentations ont été menées en France avec succès et il convient désormais que la loi consacre ces expérimentations pour en faire un dispositif pérenne.