commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-340 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Aliéna 12
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
4°) Après l’article L. 1115-1 du code des transports, ajouter un nouvel article L. 1115-1-2 ainsi rédigé
« Article L. 1115-1-2
L’ensemble des dispositions du présent article s’applique également aux personnes exploitant ou gérant des services de mobilité actives, de transport interurbain ou de Véhicules de Tourisme avec Chauffeur, qui collectent des données statiques et dynamiques de déplacement et de circulation telles que définies aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2 de ce règlement. »
Objet
Dans la même logique, cet amendement spécifie la liste des acteurs de la mobilité concernés par le transfert obligatoire de leurs données auprès des autorités organisatrices de mobilité, telle que définie par le règlement européen 2017/1926 du 31 mai 2017. Ainsi les autorités organisatrices de mobilités seront en capacité de collecter et d’intégrer les données des services de mobilité actives, de transport interurbain et des VTC afin de parfaire leurs offres de mobilité sur leur territoire.