commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-322 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2-1. - Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ceux-ci et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement n’est aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piéton dans le sens de la circulation, à l’exception des emplacements destinés aux cycles et cycles à pédalage assisté.
« Les voies ouvertes à la circulation publique sont mises en conformité avec l’obligation édictée par le premier alinéa à l’occasion de la réalisation des travaux destinés à leur réaménagement, leur réhabilitation ou leur réfection, et au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi n°… du …. ».
Objet
L'objectif de cet amendement est de renforcer la sécurité des piétons en améliorant leur visibilité, en interdisant l'aménagement de places de stationnement pour véhicules aux abords des passages piétons. Par ailleurs, ces dispositions encourage l'utilisation du vélos en réservant des espaces de stationnement dédiés.