commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-306 rect. 22 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS et M. KAROUTCHI ARTICLE 11 |
Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, pour ce qui concerne les services de transport qu’ils organisent ou subventionnent dans le ressort territorial d’une région ou dans une aire urbaine, déterminent les critères, caractéristiques ou références objectives que doivent respecter toute personne qui constitue ou développe un service numérique multimodal. Ces critères peuvent notamment inclure la liste des produits tarifaires qui peuvent être vendus, les conditions techniques d’interopérabilité entre les services de vente ou de réservation, les modalités de présentation, par le service numérique multimodal, du service numérique de vente ou de réservation auquel il donne accès ainsi que l’échange d’informations.
Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, pour ce qui concerne les services de transport qu’ils organisent ou subventionnent dans le ressort territorial d’une région ou dans une aire urbaine, les opérateurs de ces services ainsi que les prestataires à qui les collectivités territoriales ou leurs groupements ont confié la gestion du stationnement sont tenus de fournir au service numérique multimodal mentionné au premier alinéa, à la demande de la personne qui le constitue ou le développe, dès lors que celle-ci aura satisfait aux critères, caractéristiques ou références objectives mentionnées au deuxième alinéa, l’accès à leur service numérique de vente ou de réservation de services de transport et de stationnement, dans les conditions fixées par contrat.
La personne qui constitue ou développe le service numérique multimodal mentionné au premier alinéa doit communiquer aux autorités organisatrices de la mobilité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, pour ce qui concerne les services de transport qu’ils organisent ou subventionnent dans le ressort territorial d’une région ou dans une aire urbaine, l’ensemble des données de vente nécessaire à la connaissance statistique de l’usage des mobilités, au service après-vente des titres vendus, et à la lutte contre la fraude technologique sur les titres. Cela peut, dans certains cas, nécessiter la transmission par le service numérique multimodal des données d’identification du client.
Objet
Les autorités organisatrices doivent pouvoir tout à la fois maintenir un modèle économique viable, maîtriser la politique tarifaire, connaître les usagers et ouvrir leurs systèmes billettiques de façon équitable pour tous les acteurs.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 prévoit l’obligation pour les autorités organisatrices d’ouvrir, sans discrimination, à tout opérateur économique qui en ferait la demande, leurs systèmes de distribution de façon que cet opérateur constitue un service numérique multimodal.
Cette obligation, si elle a pour conséquence d’augmenter la capacité de distribution, met néanmoins les autorités organisatrices dans une position difficile dans la mesure où elle oblige à contractualiser avec une multitude d’opérateurs potentiels.
Or, pour garantir un parcours client de qualité, il est nécessaire que les autorités organisatrices puissent limiter les opérateurs de distribution à des opérateurs labellisés et respectant des critères très précis. Ces opérateurs doivent également s’engager à communiquer aux autorités organisatrices un certain nombre de données qui garantissent la cohérence multi-canal des services.
Par ailleurs, il faut laisser la possibilité aux autorités organisatrices de pouvoir exercer la relation client avec ses usagers abonnés (en forfaits longs, forfaits sociaux ou produits de tarification à l’usage) pour ne pas être désintermédiées. La relation directe avec les usagers permet en effet de disposer des informations afin de mettre en œuvre une politique de mobilité efficiente et de faire de ces tarifs subventionnés de vrais leviers afin de peser sur les comportements de mobilité des usagers avec un objectif de développement des mobilités durables.
Aussi, ouvrir la tarification « longue » à des acteurs économiques leur donnerait la possibilité d’intégrer ces tarifs avantageux dans des bouquets de services qui ne favoriseraient pas ces mobilités durables ou dans une logique de valorisation de leurs propres politiques commerciales ou capitalistiques.
En conséquence, la distribution doit être strictement limitée aux titres occasionnels (billets et forfaits courts) et à la distribution digitale.