commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-260 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 5 |
L’alinéa 47 est modifié comme suit :
« Il peut être élaboré sur décision de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‐1 non concernée par les dispositions de l’article L. 1214‐4, et qui n’a pas opté pour l’élaboration volontaire d’un plan de mobilité. Il couvre l’ensemble de son territoire.
Objet
L’un des objectifs principaux du projet de loi réside dans la couverture intégrale du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence s’étend notamment à la planification de sa politique de mobilité (article 1 du projet de loi).
Dans cette optique, son article 5 enrichit à la fois le contenu des plans de mobilité (anciennement dénommés plans de déplacements urbains) et celui des plans de mobilité rurale créés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Afin de simplifier la lisibilité de l’architecture des documents de planification en matière de mobilité, le présent amendement précise explicitement que les plans de mobilité rurale doivent être élaborés par les AOM qui n’ont pas l’obligation d’élaborer un plan de mobilité, à condition qu’elles n’aient pas déjà opté pour l’élaboration volontaire d’un plan de mobilité.