commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-241 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 40, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Les services d’intérêt régional évoqués au I. du présent article sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‐1, ou d’un syndicat mixte agissant selon les termes de l’article L. 1231‐11. »
Objet
La compétence d’organisation de la mobilité nouvellement dévolue aux régions s’accompagne d’une précision relative au périmètre sur lequel la région peut exercer ses missions. En effet, les services de mobilité pour lesquels la région devient compétente sont ceux « d’intérêt régional ».
Or, ce terme n’est pas précisément défini, ce qui risque d’engendrer des difficultés d’interprétation juridique.
Le présent amendement propose donc de définir ces services comme ceux dont la mise en œuvre opérationnelle n’est pas intégralement réalisée à l’intérieur du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ou d’un syndicat mixte de type loi « SRU » organisant, en lieu et place de ses membres, des services de transport publics réguliers ou à la demande.