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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-232

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VASPART et Mme CANAYER


ARTICLE 35


A l’alinéa 5, le mot « besoins » est remplacé par les mots suivants :

« besoins spécifiques, quant à leur nature et à leur étendue, ».

Objet

Le projet de loi réserve la possibilité à titre dérogatoire pour un grand port maritime de conclure avec l’exploitant d’un ou plusieurs terminaux un contrat de concession de services au lieu d’une convention d’occupation du domaine public. Comme l’indique l’étude d’impact du 26 novembre 2018 sur le projet de loi « la concession n’est pas nécessairement l’outil le plus adapté dans de nombreuses situations ». Cette appréciation est partagée par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi. A partir de ce constat, le gouvernement propose d’encadrer le recours au contrat de concession en précisant qu’il n’est admissible que s’il a « pour objet l’exécution, pour les besoins exprimés par le grand port maritime, d’une prestation de services ».

Ce libellé est bien trop imprécis pour garantir une quelconque sécurité juridique aux opérateurs des grands ports maritimes français, alors même que dans les grands ports concurrents de nos voisins européens, les entreprises de manutention sont de simples occupants domaniaux titulaires de baux fonciers.

Dans ces conditions et pour éviter une distorsion de concurrence trop criante entre les opérateurs selon qu’ils sont actifs en France ou dans des ports européens autres que français, le présent amendement reprend l’exigence d’un « besoin spécifique » du grand port maritime, c’est-à-dire suffisamment précis pour justifier le recours dérogatoire à la concession.

C’est d’ailleurs la rédaction qui avait été retenue dans le cadre des travaux préparatoires de la LOM qui ont été présentés au Conseil supérieur de la marine marchande le 18 octobre 2018. En cela, l’amendement s’inscrit directement dans les préoccupations exprimées par le Conseil d’Etat et dans l’étude d’impact sur le projet de loi selon lequel « si le contrat de concession peut parfois être un outil adapté à une situation donnée sur un port, lorsque le grand port maritime a un besoin bien précis»; «un contrat de concession devrait être conclu, lorsque la réalisation et l’exploitation du terminal répond à des besoins spécifiques exprimés du port » (soulignement ajouté).

Préciser que ces besoins doivent être déterminés, « quant à leur nature et à leur étendue », renvoie à la formulation de l’article L. 3111-1 du nouveau code de la commande publique.