commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-231 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VASPART et Mme CANAYER ARTICLE 35 |
L’alinéa 4 est complété comme suit :
« Cette convention définit les conditions dans lesquels la démolition des ouvrages, constructions, installations et biens peut être ordonnée en fin de contrat par décision motivée prise après consultation de la commission des investissements, en prévoyant notamment un préavis d’au moins de vingt-quatre mois notifié par le grand port maritime à l’entrepreneur de manutention ».
Objet
Le présent amendement vise à subordonner la démolition des biens aux frais de l’entreprise de manutention à l’existence de motifs en fait et en droit clairement explicités. En effet, la démolition d’un patrimoine qui a nécessairement une valeur ne peut que résulter d’une décision réfléchie et justifiée.
Par ailleurs, pour permettre à l’entreprise de manutention d’intégrer dans ses comptes le coût en résultant et le cas échéant de mobiliser les financements nécessaires, l’amendement consacre la procédure prévue dans nombre de conventions de terminal d’un préavis d’au moins de vingt-quatre mois avant la démolition des biens.