commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-230 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART et Mme CANAYER ARTICLE 35 |
A l’alinéa 4, après les mots « dans des conditions » est inséré le mot :
« économiques ».
Objet
Cet amendement, en précisant que les conditions relatives au sort des biens en fin de convention à préciser dans cette dernière sont « économiques », souligne la nécessité d’une approche véritablement économique de la valeur de ces biens. Les installations et autres biens réalisés par les opérateurs de manutention, que ce soit dans le régime de la convention d’occupation du domaine public ou par exception dans celui de la concession, ne sont en tout état de cause pas des biens de retour (l’activité de manutention étant purement privée suivant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne en 1991 dans l’arrêt Merci/Port de Gênes).
Il est d’autant plus justifié que l’indemnisation versée à l’opérateur lors du transfert des biens dans le patrimoine du grand port maritime soit fondée sur leur valeur de marché déterminée d’un commun d’accord entre les parties que c’est la seule façon de rassurer les banques prêteuses dont les financements sont indispensables pour investir à long terme.
Il est clair que cette façon de faire répond à l’esprit sinon à la lettre de l’arrêt Rosanna Laezza de 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne, dont il découle que les biens d’une concession ne peuvent pas être transférés sans une juste indemnisation de l’opérateur privé qui les a réalisés. Comme l’indique l’avocat général dans ses conclusions relatives au retour gratuit des biens d’une concession : « à supposer même qu’il soit considéré que les biens qui font l’objet de la cession à titre gratuit ont été amortis, cela n’implique nullement que le concessionnaire visé ne subit pas de préjudice économique, celui-ci se voyant privé de la possibilité de les céder à un titre onéreux en fonction de la valeur de marché de ces biens » (point 98). L’avocat général réserve certes dans ses conclusions l’hypothèse du droit français de non-indemnisation lorsque les biens sont amortis. Toutefois, il faut retenir de cette jurisprudence qu’en cas d’indemnisation, elle doit s’effectuer à la valeur du marché du bien.
Préciser, ce qui est la pratique courante dans les conventions de terminal, que les biens réalisés par l’entrepreneur de manutention sont repris en fin de contrat à leur valeur de marché est non seulement conforme au droit de l’Union, mais dans l’intérêt des grands ports maritimes de voir les opérateurs investir de façon suffisante pour dynamiser leur activité.