commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-214 rect. 5 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MORISSET, PANUNZI, REGNARD, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa à l’article L. 1241-1 du code des transports est supprimé et remplacé par :
« Ile-de-France Mobilités est seule compétente pour délivrer un label autopartage dans le ressort territorial de la région Ile-de-France. A cet effet, elle fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elle détermine et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L. 1241-1 du code des transports permet à Ile-de-France Mobilités de délivrer un label autopartage.
Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que d’autres collectivités, dans le cadre d’une politique d’amélioration de la qualité de l’air, créent également leur label ; label qui pourrait reposer sur des conditions différentes de celles édictées par Ile-de-France Mobilités dans le cadre de son propre label.
Il pourrait donc en naître des « conflits » de label.
C’est pourquoi, dans la mesure où Ile-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des mobilités sur la région Ile-de-France, il est proposé de réserver l’édiction d’un tel label à Ile-de-France Mobilités.