commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-161 20 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEMEZEC ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Le quatrième alinéa à l’article L. 1241-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Ile-de-France Mobilités est seule compétente pour délivrer un label autopartage dans le ressort territorial de la région Ile-de-France. A cet effet, elle fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elle détermine et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article L. 1241-1 du code des transports permet à Ile-de-France Mobilités de délivrer un label autopartage.
Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que d’autres collectivités, dans le cadre d’une politique d’amélioration de la qualité de l’air, créent également leur label ; label qui pourrait reposer sur des conditions différentes de celles édictées par Ile-de-France Mobilités dans le cadre de son propre label.
Il pourrait donc en naître des « conflits » de label.
C’est pourquoi, dans la mesure où Ile-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des mobilités sur la région Ile-de-France, il est proposé de réserver l’édiction d’un tel label à Ile-de-France Mobilités.