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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-154

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Il est ajouté un article 34 bis rédigé comme suit :

« I.- L’article L.113-17 du code de l’urbanisme est modifié par les dispositions suivantes :

« Article L. 113-17

« Les périmètres d'intervention ne peuvent inclure des terrains situés :

1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ;

2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ;

4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :

a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102-13 ;

b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 ;

c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'établissement public mentionné à l'article L.143-16 ne peut définir un périmètre d'intervention que sur le territoire des communes qui le composent. »

II.- Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi d’orientation sur les mobilités, les périmètres d'intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés :

- dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme ;

- dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du même code ;

- à l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

III.- La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

IV.- L’article L. 113-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« I.- Au premier alinéa, après les mots : « par le département » sont insérés les mots suivants : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 ».

V.- Après le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants : « Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre du L. 123-2 du code de l’environnement ou du L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.

Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics.

VI.- Au dernier alinéa, les mots « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots « Toute autre modification »

Objet

La loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005 codifiée aux articles L. 113-16 et suivants du code de l’urbanisme organise la mise en place de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). Ces PAEN sont de la compétence des départements et de la métropole de Lyon.

La modification d’un PAEN est évoquée à l’article L113-19 du CU de la manière suivante : « Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture. Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret. »

Cette rédaction qu’aucun dispositif réglementaire ne vient préciser nécessite par conséquent pour toute réduction de périmètre de PAEN :

·       que la modification soit initiée par le département

·       qu’elle reçoive l’accord des communes intéressées

·       qu’elle soit approuvée par décret.

La présence d’un PAEN est donc susceptible de fragiliser la création d’infrastructure de transport déclarées d’utilité publique puisqu’il suffit d’une opposition du département ou d’une des communes intéressées pour interdire la modification nécessaire à la construction de l’infrastructure. Il convient donc de mettre en place des outils permettant une telle modification à l’initiative de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics.

Le présent amendement vise à permettre à l’État, un de ses établissements publics, une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics de procéder à une modification d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le cadre de la déclaration d’utilité publique d’une infrastructure linéaire et d’autoriser la poursuite d’un projet sur un secteur qui aurait été classé périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains malgré l’existence préalable d’une réservation foncière préexistante.

Elle est limitée aux seuls projets d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics.