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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )

N° COM-151

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L.1609 quater A du code des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains, une taxation des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "tarif de congestion”, peut être instituée par l'autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. Cette taxation n’est pas applicable aux déplacements effectués pour le compte d’une personne de droit public.

« Le tarif de congestion peut être perçu :

« - lors de l'entrée ou de la sortie d’un véhicule dans un périmètre géographique déterminé,

« - à l'occasion de la circulation d’un véhicule à l'intérieur d'un périmètre géographique ou sur un réseau déterminé́.

« Le produit du tarif de congestion est affecté́ à l’autorité organisatrice de la mobilité́.

« II.- Le projet de délibération est soumis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Il est accompagné d’une étude des effets attendus pour le trafic routier, les services de transport et de mobilité, la mobilité́ des personnes et le transport de marchandises, l’économie et la qualité de l’air, ainsi que d’une présentation des mesures d’accompagnement envisagées, notamment en ce qui concerne les services de mobilité.

« III- Le tarif de congestion est dû par le propriétaire du véhicule.

« IV -Le montant du tarif de congestion est fixé, dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, pour chaque catégorie de véhicules, selon le nombre de kilomètres parcourus sur les voies routières soumises à péage ou selon la durée dans la zone, ou forfaitairement lors de l’entrée ou de la sortie du périmètre géographique.

 « Le montant du tarif peut être modulé selon des périodes horaires, journalières ou hebdomadaires et faire l’objet d’un abattement en fonction de la contribution à la limitation de la pollution atmosphérique du véhicule prévue à l’article L318-1 du code de la route.

« Il peut faire l’objet d’un abattement lorsque le déplacement est effectué́ en covoiturage ou en autopartage tel que définis aux articles L.3132-1 et L. 1231-14 du code des transports.

« Il peut faire l’objet d’un abattement pour les personnes résidentes à l’intérieur du périmètre. Un montant forfaitaire annuel peut être instauré.

« V. - Sont exemptés du tarif de congestion :

« - les véhicules d'intérêt général ;

 « - les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

« - les véhicules assurant un service public de transport.

« VI. – Le tarif de congestion est liquidé à partir des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et, le cas échéant, par des informations collectées automatiquement par un équipement électronique embarqué.

« L’autorité́ qui instaure le tarif de congestion définit les modalités techniques permettant d'identifier les véhicules assujettis au paiement de la taxe et permettant de la recouvrir, le cas échéant par le recours à un dispositif électronique embarqué.

« Pour identifier les redevables, celle-ci a accès au système d’information des véhicules. A titre dérogatoire, le tarif de congestion peut être liquidé par anticipation.

« VII.- L'autorité est autorisée à créer un dispositif de traitement automatisé de données à caractère personnel, dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« VIII. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

II.- La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdeciesdu code général des impôts.

La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans un contexte social que nous connaissons tous mais aussi dans le cadre d’un projet de loi qui souffre d’un manque cruel de solutions de financement, il me semble essentiel de doter les agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants d’un outil permettant de répondre :

-       A la fois à la problématique de congestion grandement liée à la prédominance de l’autosolisme (notamment aux heures de pointe)

-       De lutter contre la pollution et les nuisances environnementales induites

-       De trouver une nouvelle ressource permettant de financer les offres alternatives que ce soit le covoiturage, les transports publics, l’autopartage ou encore les liaisons ferroviaires…

C’est le sens de l’amendement que vous propose ce jour.

Il est entendu que son acceptabilité par nos concitoyens nécessite que, dès sa mise en œuvre, une alternative crédible existe, alternative qui se doit d’être fiable, rapide et financièrement modique. Ce dispositif ne doit donc pas être compris comme une taxe mais comme une volonté sociétale de faire évoluer les comportements tout en se dotant de ressources financières nouvelles permettant l’amélioration de l’offre alternative.