commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-120 20 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 10
1° Après les mots :
prévu au
insérer les mots :
premier alinéa du
2° Après la référence :
II
insérer les mots :
ainsi que les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'ont pas mis en œuvre le transfert prévu au deuxième alinéa du II du présent article
II. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n'exerce pas la compétence d'organisation de la mobilité peut demander, par délibération, de transférer cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
III. – Alinéa 12
Après les mots :
communauté de communes
insérer les mots :
ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
IV. – Alinéa 15, première phrase
1° Après les mots :
communauté de communes
insérer les mots :
ou la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
2° Après le mot :
concerné
insérer les mots :
ou à la commune concernée
VI. – Alinéa 16
Après le mot :
concerné
insérer les mots :
ou de représentants du conseil municipal concerné
Objet
Cet amendement vise à définir l'autorité organisatrice des mobilités sur le territoire des communes isolées (îles mono-communales et futures « communes-communautés »). Il propose que la commune soit dans ce cas l'autorité organisatrice de la mobilité par défaut sur son territoire.
Si elle n'exerce pas cette compétence :
- jusqu'au 31 mars 2021, la commune pourrait délibérer en vue de transférer cette compétence à la région. Ce transfert serait alors de droit, comme pour les communautés de communes ;
- à compter du 31 mars 2021, la commune pourrait demander à la région de se saisir de la compétence, la région devant alors délibérer en ce sens pour que le transfert s'effectue. Ce second cas vise à permettre aux futures communes-communautés qui se créeront dans le futur de transférer leur compétence d'organisation de la mobilité à la région. Si la région ne se prononce pas, son avis serait réputé défavorable, ce qui permet à cette dernière de rester maîtresse du processus.
Lorsque la région est devenue autorité organisatrice des mobilités sur le territoire d'une telle commune, la commune isolée ne pourrait demander le transfert de la compétence d'organisation de la mobilité que dans trois cas précis, tout comme les autres communautés de communes :
- si la commune rejoint une autre communauté de communes ;
- si la commune adhère à un syndicat mixte lui-même autorité organisatrice de la mobilité ;
- en cas de commun accord avec la région.