commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (n° 157 rect. ) |
N° COM-105 20 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1231‐16 du code des transports, il est inséré un article L. 1231‐17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‐17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‐1 et, s’agissant de la région Ile‐de‐France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241‐
1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre‐service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.
Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité a délibéré en ce sens, l’opérateur souhaitant développer un service mentionné à l’alinéa précédent doit effectuer annuellement sa demande auprès de l’autorité compétente.
La mise en place d’une procédure de délivrance de licences d’exploitation a lieu dans le respect des règles prévues par les articles L. 2122‐1 et L. 2122‐1‐1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II. – La licence d’exploitation applicable à l'exercice, par un opérateur, d'un service mentionné au I. peut notamment prévoir :
« 1° Le nombre et les caractéristiques des engins ou véhicules et les conditions de déploiement de cette flotte ;
« 2° Les mesures que doit prendre l'opérateur afin d'assurer le respect, par lui‐même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;
« 3° Les mesures que doit prendre l'opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d'usage.
« 4° Un plafond maximal d’émissions de polluants pour les véhicules mis à disposition ;
« 5° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour permettre à son service d’être déployé en intermodalité avec les autres solutions de mobilité développées sur le territoire.
« 6° L’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité.
« 7° Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû par l’opérateur pour chaque engin ou véhicule.
« III. – En cas de non‐respect de ces prescriptions, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 euros.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
L’article 18 offre la possibilité aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de soumettre les services de partage de véhicules mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique, accessibles en libre‐service et sans station d’attache, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de leurs ressorts territoriaux.
Dans bon nombre de territoires, ces services engendrent d’ores‐et‐déjà, souvent, une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou ont des impacts significatifs en matière de congestion.
Il est dès lors nécessaire de permettre à l’AOM d’encadrer la mise en place de ces services.
Toutefois, l’article liste une série de prescriptions exclusives, qui ne peut pas être adaptée par les AOM en fonction de leurs spécificités locales.
Il n’est par exemple pas possible pour une AOM de soumettre ces services de partage à des contraintes relatives aux émissions de polluants des véhicules mis à disposition, ni de lier le déploiement de ces services à des prescriptions relatives à l’intermodalité avec les autres solutions de mobilité développées sur le territoire (billettique, tarification, label autopartage, …).
Il semble plus adapté de doter les AOM de la possibilité de délivrer des licences annuelles d’exploitation afin de leur permettre d’adapter l’offre aux besoins en mobilité de la population et d’assurer la sécurité et la tranquillité sur le domaine public.
Le présent amendement précise les modalités de délivrance d’un tel droit de licence.
Enfin, l’amendement confirme le principe fixé par l’article L. 2125‐1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une collectivité ou d’un groupement donne lieu au paiement d’une redevance, la puissance publique devant assurer la meilleure exploitation possible de son domaine public.