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commission de la culture

Proposition de loi

Lutte contre la manipulation de l'information

(1ère lecture)

(n° 623 )

N° COM-6

16 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MÉLOT


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 11, remplacer le mot « public » par les mots « disponible auprès des autorités compétentes »

Objet

Cet amendement vise à donner aux autorités publiques compétentes le pouvoir de se faire communiquer les montants des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de contenus d’information.

Le fait de rendre public le détail des montants investis dans la promotion des contenus d’information, notamment ceux investis par les entreprises de presse en périodes électorales, présente un risque important de porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires et à la liberté d’entreprise, à laquelle veille le Conseil constitutionnel.

Il apparaît en revanche légitime qu’une administration indépendante puisse demander à chaque opérateur de plateforme de lui fournir le détail des rémunérations perçues pour la promotion de tels contenus d’information, préservant ainsi l’équilibre entre l’objectif poursuivi par la proposition de loi et la préservation de la liberté d’entreprise.