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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-37

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 4 TER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien.

Alinéa 5

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 

Objet

L’article 4 ter, adopté par l’Assemblée nationale et identique à un dispositif déjà proposé en projet de loi de finances pour 2018 et censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier, a pour objectif de permettre à l’ensemble des acteurs de l’urbanisme, de l’aménagement foncier et de l’immobilier de disposer des données relatives aux mutations à titre onéreux d’immeubles, notamment afin d’assurer une parfaite transparence du marché immobilier.

Contrairement à ce qu’indiquent les auteurs de l’amendement, le dispositif proposé ne vise pas à ouvrir au public les données du service « Patrim » (art. L. 107 B du LPF) permettant aux vendeurs ou acheteurs potentiels d’évaluer un bien, mais couvre un champ de données bien plus large, correspondant à un dispositif qui existe déjà mais qui est limité à certains acteurs de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’immobilier (art. L. 135 B du LPF).

En première lecture, le Sénat avait donc assorti le dispositif proposé des garanties nécessaires à la protection de la vie privée, qui sont d’ores et déjà prévues par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique à l’art. L. 135 B du LPF.

Dans la mesure où une reprise identique de ces garanties pourrait, comme l’indiquent les députés, exiger des traitements trop complexes, le présent amendement propose une solution de compromis visant à :

-          maintenir les dispositions empêchant l’identification nominative directe des propriétaires, conformément à la volonté des députés eux-mêmes, ainsi que les dispositions prévoyant que le décret d’application soit soumis à l’avis de la CNIL ;

-          supprimer les dispositions en vertu desquelles ces données ne doivent pas permettre, par des recoupements avec d’autres bases de données, de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. Cette exigence, prévue par le droit en vigueur, semble en effet trop difficile à mettre en œuvre, sauf à priver le nouveau service de son utilité.