CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (Nouvelle lecture) (n° 613 ) |
N° COM-27 6 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur ARTICLE 29 |
I. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
"I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve, dans les cas où ils ont recours à leurs salariés, du respect des dispositions du III."
II. Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
III. Alinéa 6
Supprimer les mots:
ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article
Objet
L'article 29 vise à expérimenter le relayage du proche aidant en permettant des dérogations importantes au code du travail pour les salariés mis à dispositions ou placés par un établissement médico-social. En première lecture, le Sénat a souhaité encadrer cette expérimentation en prévoyant d'une part que pour les salariés placés, qui sont des salariés du particulier employeur, la convention collective de cette branche s'applique et d'autre part que les dérogations au code du travail ne puisse s'appliquer dans le cas de séjours au sein d'une structure dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé, qui ne sont pas définis par la loi.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte.
Le présent amendement vise à revenir au texte du Sénat.