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CS Etat au service d'une société de confiance

Projet de loi

État au service d'une société de confiance

(Nouvelle lecture)

(n° 613 )

N° COM-14

6 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GRUNY, rapporteur


ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-8. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes de moins de 3 500 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 500 habitants, peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif introduit en première lecture au Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale, tendant à étendre le bénéfice du droit à régularisation en cas d’erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

L’insertion de cette disposition se fonde sur le constat selon lequel les collectivités territoriales et leurs groupements, tout comme les usagers de l’administration, ont besoin du regard bienveillant de l’État et des organismes de sécurité sociale dans le cadre des missions qu’ils doivent accomplir au quotidien et des procédures qu’ils doivent engager dans des conditions parfois difficiles.

Si, effectivement, le rôle de conseil des préfectures auprès des collectivités territoriales est indispensable, les services de l’État n’ont plus forcément les moyens d’apporter l’appui juridique et l’expertise dont ont cruellement besoin les plus petites communes, souvent démunies face à la complexité et à la multiplicité des procédures.

Le présent amendement propose en outre une rédaction de compromis en limitant le bénéfice de cette disposition aux communes de moins de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont aucune commune membre n'a plus de 3 500 habitants, collectivités et établissements de taille modeste ayant incontestablement besoin d’une telle mesure.