commission des affaires sociales |
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (n° 583 ) |
N° COM-410 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par l’alinéa suivant :
« Les personnes handicapées ayant suivi une formation technologique ou professionnelle en formation initiale ou continue, et n’ayant pas obtenu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle délivré par l’État, se voient délivrer les blocs de compétences, au sens de l’article L. 6113-1 du code du travail, qu’ils ont validés. »
Objet
L’article 14 bis A introduit manière pertinente le principe d’une reconnaissance des compétences et connaissances acquises en formation par une personne handicapée qui n’aurait pas pu valider le diplôme visé, pour autant le dispositif proposé ne présente pas une valeur probante suffisante vis-à-vis des futurs employeurs de nature à améliorer réellement le parcours professionnel de la personne handicapée.
Actuellement la délivrance des blocs de compétences n’est pas possible en sortie de scolarité et peut intervenir uniquement en cas de passation de l’examen en formation continue ou lors d’une démarche de validation des acquis de l’expérience.