commission des affaires sociales |
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (n° 583 ) |
N° COM-3 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. MOUILLER et Mme PUISSAT, rapporteurs ARTICLE 40 |
Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 5212-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, cette limite est appliquée de façon dégressive aux entreprises assujetties à l’obligation d’emploi, en fonction du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi qu’elles occupent, du nombre des contrats et des accords collectifs susmentionnés. Elle ne peut être portée à un niveau inférieur à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de remédier au décalage suivant.
En l'état actuel du droit, la contribution annuelle d'un employeur privé qui ne s'est pas intégralement acquitté de son OETH est plafonnée à 600 Smic horaire brut par bénéficiaire non employé, ce plafonnement induisant d'ailleurs qu'un travailleur handicapé en milieu ordinaire aurait un niveau de productivité presque trois fois inférieure à celle d'un travailleur ordinaire.
Or si l'employeur n'a embauché aucun travailleur handicapé, signé aucun contrat de sous-traitante ou signé aucun accord agréé, ce plafonnement est porté à 1500 Smic horaire brut par bénéficiaire non employé.
On constate donc un décalage important pour l'employeur à partir du premier travailleur embauché ou du premier accord signé. C'est pourquoi l'amendement propose que soit introduite une dégressivité du plafonnement de la contribution en fonction du degré d'acquittement de l'OETH.