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commission des lois

Proposition de loi

Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations

(1ère lecture)

(n° 575 )

N° COM-8

15 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-4-2. - Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211-4-1 ou de l’article 131-32-1 du code pénal.

II. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

à caractère personnel et informations

2° Remplacer les mots :

visées par

par les mots :

faisant l’objet d’

III. – Alinéa 4

Après les mots :

pris après avis

insérer les mots :

publié et motivé

Objet

Cet amendement procède à plusieurs modifications de l’article 3 de la proposition de loi, relatif à la création d’un fichier recensant les personnes faisant l’objet d’une interdiction de manifester.

Il restreint tout d’abord les finalités du fichier, de manière à en assurer la proportionnalité.

Il prévoit par ailleurs la création d’un fichier unique national, dont la mise en place serait assurée par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. En effet, la coexistence de plusieurs fichiers départementaux pourrait se révéler contre-productive sur le plan opérationnel : s’ils ne communiquent pas entre eux, ces fichiers ne permettront pas d’assurer un contrôle effectif des personnes faisant l’objet d’une interdiction de manifester, dans l’hypothèse, par exemple, où une personne participerait à une manifestation en dehors de son département de résidence.

De manière à se conformer au régime prévu par l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui concerne les fichiers mis en œuvre pour le compte de l’État et qui soit « intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique », soit « ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté », l’amendement précise que le décret en Conseil d’État prévu pour l’application de l’article serait pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Enfin, l’amendement procède à une coordination et à plusieurs modifications d’amélioration rédactionnelle.