commission des lois |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (1ère lecture) (n° 575 ) |
N° COM-7 15 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, rapporteur ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
à toute personne
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occasion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions mentionnées à l’article L. 211-13, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits.
II. – Alinéa 3, première phrase
1° Après les mots :
peut imposer :
insérer les mots :
, par le même arrêté,
2° Après les mots :
à la personne
insérer les mots :
concernée par cette mesure
3° Supprimer les mots :
objet de l’interdiction
III. – Alinéa 4
Après les mots :
la manifestation concernée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de l’interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée.
IV. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.
Objet
Cet amendement procède à plusieurs modifications au sein de l’article 2 afin d’assurer la proportionnalité de la mesure d’interdiction administrative individuelle de manifester.
Il tend, en premier lieu, à mieux caractériser les raisons pour lesquelles la participation d’une personne à une manifestation est susceptible de constituer une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Il s’agit de s’assurer que seuls les individus constituant une réelle menace pour l’ordre public, en raison de leur appartenance à des groupuscules violents ou des actes délictuels commis à l’occasion de précédentes manifestations, ne puissent être visés par une interdiction de manifester.
En deuxième lieu, l’amendement prévoit que l’arrêté préfectoral précise, outre la manifestation objet de l’interdiction, les lieux concernés par cette interdiction.
Eu égard à la jurisprudence constitutionnelle relative aux interdictions de séjour mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence [1], l’amendement précise que les lieux faisant l’objet de l’interdiction ne pourront inclure le domicile ni le lieu de travail de la personne concernée, de manière à garantir le droit à une vie familiale normale.
Enfin, l’amendement fixe une obligation de notification à l’intéressé de l’arrêté d’interdiction, au maximum 48 heures avant la date prévue de la manifestation. Cette notification apparaît nécessaire :
- d’une part, pour permettre à la personne concernée de saisir a priori le juge administratif, et ainsi garantir le droit au recours effectif ;
- d’autre part, pour s’assurer que l’infraction de participation à une manifestation en méconnaissance d’un arrêté d’interdiction soit constituée, conformément au principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines.
[1] Dans sa décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, le Conseil constitutionnel a estimé, s’agissant des dispositions de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence relatives à l’interdiction de séjour, que le législateur, en ne soumettant cette mesure d’interdiction, « dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune condition et n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie », n’avait « pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale ». Ces dispositions ont été réécrites par la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.