commission des lois |
Proposition de loi Prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations (1ère lecture) (n° 575 ) |
N° COM-13 15 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme TROENDLÉ, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la proportionnalité et l’efficacité du régime de responsabilité civile en matière de dommages causés à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique.
En permettant d’engager la responsabilité civile d’une personne pour l’obliger à réparer un dommage en l’absence de lien de causalité avec le fait pour lequel elle a été condamnée pénalement, l’article 7 de la proposition loi appelle tout d’abord de nombreuses réserves constitutionnelles. Il résulte en effet de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que toute atteinte portée au principe constitutionnel de responsabilité individuelle ne peut être admise qu’à la condition d’être justifiée et proportionnée. Or l’instauration, pour une personne condamnée pour des faits matériels de dégradations, d’une présomption de responsabilité civile pour la réparation de dommages corporels, par exemple, ne semble pas répondre à cette exigence.
De plus, les dispositions de l’article 7 de la proposition de loi s’articulent difficilement avec le régime de responsabilité défini à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Ce régime est strictement limité à la réparation des dommages résultant directement des crimes ou délits commis lors d’une manifestation.
Puisqu’en pratique, les victimes de dommages causés lors des manifestations ne se constituent pas partie civile lors des procès pénaux, il semble plus pertinent, dans l’intérêt des victimes, de ne pas modifier le régime des actions en réparation liées à un procès pénal et de maintenir un régime de responsabilité sans faute de l’État dans la réparation de ces dommages.
En revanche, afin de s’assurer que les responsables, sur le plan pénal, de ces dommages participent effectivement à l’indemnisation des victimes, il convient de modifier le régime de responsabilité administrative afin de prévoir une action récursoire de l’État contre les manifestants à l’origine des dommages.
Tel est l’objet de cet amendement.