commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-99 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 64 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2022.
Objet
Cet amendement de précision a pour objet de dé-codifier la modification introduite par le présent article au droit des marchés publics, visant à faciliter le recours aux marchés de conception-réalisation pour l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.
En outre, il supprime la reprise inutile du texte actuel de l’ordonnance, à l’alinéa 4.