commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-95 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CHAIZE au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 63 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa, pour le raccordement du point d’accès dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l’article L. 34-8-3, ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».
Objet
Cet amendement de précision vise à garantir que l’accès des opérateurs aux parties communes des immeubles bâti dans le cadre de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques se fera uniquement pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et à l’exclusion de toute autre prestation commerciale ou d’une autre nature. Il s’agit d’assurer la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété par le présent article.