Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-906

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 34 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « parents et » sont remplacés les mots : « époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires au sens de l’article 515-8 du code civil depuis au moins un an à compter de la date du congé et leurs ».

Objet

Le présent amendement précise les conditions du congé délivré par une SCI familiale.

Actuellement, une société civile immobilière familiale peut donner congé à un locataire d’un immeuble inscrit à son actif dans le but d’y loger l’un de ses associés. L’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux relations bailleurs/locataires définit la SCI familiale comme une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

L’Assemblée nationale a prévu le cas des SCI composées de partenaires pacsés en omettant le cas des SCI composées de partenaires pacsés avec enfants ou parents et le cas du concubinage. Contrairement à ce qu’a indiqué la députée à l’origine de cet article, la définition du concubinage est donnée à l’article 515-8 du code civil et l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au congé délivré par un bailleur personne physique permet déjà à ce dernier de donner congé pour reprise au bénéfice de son concubin depuis au moins un an à la date du congé.

Le présent amendement propose de corriger ces différentes omissions pour les SCI familiales.