commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-895 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS B (NOUVEAU) |
Après l'article 54 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. - I. - Dans les deux mois suivant l'achèvement des travaux, le bénéficiaire communique au représentant de l'État dans le département, au maire et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l'État dans le département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
« II. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans le département d'implantation du magasin. Des agents habilités par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'il est compétent peuvent également constater ces cas d'exploitation illicite et transmettre un rapport au représentant de l'État dans le département.
« Le représentant de l'État dans le département met en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.
« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 16 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à garantir le respect des décisions des CDAC et sanctionner les cas d'exploitation illicite :
- en imposant la délivrance d’un certificat de conformité à l’autorisation ou aux dispositions de l’article L. 752-2 du code de commerce ;
- en permettant à des personnels municipaux habilités, au même titre que les agents de la DGCCRF, de constater les infractions ;
- en conférant au préfet une compétence liée pour mettre en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, d’imposer sous astreinte la fermeture.