commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-89 rect. bis 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL et PELLEVAT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, DANESI, BIZET et PILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFAUT, REVET et SAVARY, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE, M. SIDO, Mme DEROCHE, M. MILON, Mmes MORHET-RICHAUD et DELMONT-KOROPOULIS, M. GENEST, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, VOGEL, MANDELLI et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 29 |
Alinéa 17
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3°bis Après le deuxième alinéa de l'article L. 262-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l’objet de conventions conclues en application des articles L. 443-7 et L. 443-11 pour la part des travaux qui concernent les parties communes à la copropriété. »
Objet
La réalisation de travaux sur les parties communes sont aujourd’hui quasiment systématiques pour permettre aux accédants HLM d’acquérir un logement dans de bonnes conditions à moyen terme. Or, la législation actuelle ne permet pas la Ventre en Etat Futur de Réhabilitation (VEFR) aux ventes de logements HLM. Les travaux doivent donc être achevés avant de pouvoir conclure la première vente.
Cet amendement rend donc applicable le cadre de la VEFR aux ventes de logements sociaux. Cela permettra à l’organisme vendeur de s’engager dans des travaux de réhabilitation afin d’assurer un bon été général de l’immeuble, et à l’acquéreur d’avoir une garantie sur la durée des travaux figurant à l’acte de vente.