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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-888

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéas 29 à 32

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

II bis.- Après l'article L. 752-1 du code de commerce, il est créé un article L. 752-1-2 ainsi rédigé:

« Art. L. 752-1-2.- Le représentant de l'État dans le département suspend par arrêté, à la demande motivée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes signataires d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l'article L. 752-1 du présent code dont l'implantation est prévue sur le territoire d'une ou de plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d'intervention de l'opération, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération.

« Le représentant de l'État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1° à 5° et  7°  qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération. Lorsque les demandes d’autorisation concernent des implantations sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État dans chacun des deux départements.

« La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le représentant de l'État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, la proroger d'un an.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein du dispositif ORT les préoccupations qui ont animé le Sénat dans le cadre de l’assouplissement du régime d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) à l’intérieur du périmètre de l’opération OSER, adopté en juin dernier dans le cadre de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

Il s’agit :

1) de conférer au préfet une compétence liée, à la demande la demande motivée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes signataires, pour prononcer le moratoire sur les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale portant sur le territoire des communes ou EPCI signataires, mais hors périmètre d’intervention  ;

2) de conserver au préfet un pouvoir d’appréciation pour prononcer un moratoire pour les projets situés dans des communes qui n'ont pas signé la convention mais sont membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, tout en permettant d’étendre ce moratoire aux EPCI limitrophes d’un département limitrophe ;

3) d’étendre, dans les deux hypothèses, le moratoire aux créations comme aux extensions de surfaces commerciales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de commerce, à l’exception des créations dans des friches commerciales.